R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
35. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 35; D. 299-2014, a. 9.
35. Les mesures correctrices ne peuvent avoir pour effet de modifier la cotisation d’équilibre de base, la cotisation d’équilibre additionnelle, la somme supplémentaire ou la cotisation en cas de réduction de production, établies lors d’une évaluation actuarielle dont le rapport a déjà été transmis à la Régie.
D. 856-2011, a. 35.